S-31 - Loi sur les sociétés nationales de bienfaisance

Texte complet
1. Dix ou un plus grand nombre de personnes, dans quelque partie que ce soit du Québec, qui désirent se former en société nationale de bienfaisance, peuvent être constituées en personne morale, en procédant de la manière prévue à la Loi sur les clubs de récréation (chapitre C‐23).
S. R. 1964, c. 299, a. 1; 1993, c. 48, a. 491; 1999, c. 40, a. 307.
1. Dix ou un plus grand nombre de personnes, dans quelque partie que ce soit du Québec, qui désirent se former en société nationale de bienfaisance, peuvent être constituées en corporation civile, en procédant de la manière prévue à la Loi sur les clubs de récréation (chapitre C‐23).
S. R. 1964, c. 299, a. 1; 1993, c. 48, a. 491.
1. Dix ou un plus grand nombre de personnes, dans quelque partie que ce soit du Québec, qui désirent se former en société nationale de bienfaisance, peuvent être constituées en corporation civile, en procédant de la manière indiquée et en payant les honoraires imposés par l’article 1 de la Loi sur les clubs de récréation (chapitre C‐23).
S. R. 1964, c. 299, a. 1.