S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
93.1. La société peut modifier son programme d’immobilisations. L’article 93 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une telle modification.
1985, c. 27, a. 82; 1988, c. 76, a. 13; 1996, c. 52, a. 93; 1999, c. 40, a. 91.
93.1. La corporation peut modifier son programme d’immobilisations. L’article 93 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une telle modification.
1985, c. 27, a. 82; 1988, c. 76, a. 13; 1996, c. 52, a. 93.
93.1. La corporation peut modifier son programme d’immobilisations. L’article 93 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une telle modification, sauf que le règlement doit être transmis dans les 30 jours de son approbation par le conseil des deux tiers des municipalités dont le territoire est soumis à la juridiction de la corporation.
1985, c. 27, a. 82; 1988, c. 76, a. 13.
93.1. La corporation peut modifier son programme d’immobilisations. L’article 93 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une telle modification, sauf que le règlement doit être transmis dans les 30 jours de son approbation par le conseil de toutes les municipalités dont le territoire est soumis à la juridiction de la corporation.
1985, c. 27, a. 82.