S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
89. La société peut, au cours de l’année financière, préparer un budget supplémentaire et en transmettre une copie à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence.
Ce budget est soumis pour adoption au conseil de chaque municipalité concernée à une assemblée spécialement convoquée à cette fin dans les 15 jours suivant sa réception par la municipalité.
Tout budget supplémentaire doit être adopté par au moins les deux tiers des municipalités concernées.
Une copie du budget doit être transmise, dans les 30 jours de son adoption, au ministre et au ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
1977, c. 64, a. 89; 1984, c. 38, a. 140; 1985, c. 35, a. 45; 1999, c. 40, a. 91; 1999, c. 43, a. 13.
89. La société peut, au cours de l’année financière, préparer un budget supplémentaire et en transmettre une copie à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence.
Ce budget est soumis pour adoption au conseil de chaque municipalité concernée à une assemblée spécialement convoquée à cette fin dans les 15 jours suivant sa réception par la municipalité.
Tout budget supplémentaire doit être adopté par au moins les deux tiers des municipalités concernées.
Une copie du budget doit être transmise, dans les 30 jours de son adoption, au ministre et au ministre des Affaires municipales.
1977, c. 64, a. 89; 1984, c. 38, a. 140; 1985, c. 35, a. 45; 1999, c. 40, a. 91.
89. La corporation peut, au cours de l’année financière, préparer un budget supplémentaire et en transmettre une copie à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa juridiction.
Ce budget est soumis pour adoption au conseil de chaque municipalité concernée à une assemblée spécialement convoquée à cette fin dans les 15 jours suivant sa réception par la municipalité.
Tout budget supplémentaire doit être adopté par au moins les deux tiers des municipalités concernées.
Une copie du budget doit être transmise, dans les 30 jours de son adoption, au ministre et au ministre des Affaires municipales.
1977, c. 64, a. 89; 1984, c. 38, a. 140; 1985, c. 35, a. 45.
89. La corporation peut, en cours d’exercice, dresser tout budget supplémentaire qu’elle juge nécessaire.
Elle doit transmettre au ministre des Transports, au ministre des Affaires municipales et à la Commission municipale du Québec une copie de ce budget supplémentaire.
Le secrétaire de la corporation doit transmettre au greffier ou au secrétaire-trésorier de chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa juridiction copie de ce budget pour adoption, par règlement, par chaque conseil municipal intéressé.
Le budget supplémentaire de la corporation est présenté au conseil municipal de chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa juridiction à une assemblée spéciale convoquée à cette fin.
Si toutes les municipalités dont le territoire est soumis à la juridiction de la corporation le décident, elles peuvent modifier le budget supplémentaire de la corporation. Ce budget ainsi modifié doit être adopté, par règlement, par toutes les municipalités intéressées et une copie doit être transmise au ministre.
Dans les trente jours, si le budget supplémentaire de la corporation n’a pas été adopté, avec ou sans modification, par le conseil de chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa juridiction, ou si la corporation est en désaccord avec le budget ainsi modifié, il y a appel à la Commission municipale du Québec.
Toute municipalité intéressée ou le cas échéant, la corporation, peut en appeler.
L’article 88 s’applique mutatis mutandis à cet appel.
1977, c. 64, a. 89; 1984, c. 38, a. 140.
89. La corporation peut, en cours d’exercice, dresser tout budget supplémentaire qu’elle juge nécessaire.
Elle doit transmettre au ministre et à la Commission municipale du Québec une copie de ce budget supplémentaire.
Le secrétaire de la corporation doit transmettre au greffier ou au secrétaire-trésorier de chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa juridiction copie de ce budget pour adoption, par règlement, par chaque conseil municipal intéressé.
Le budget supplémentaire de la corporation est présenté au conseil municipal de chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa juridiction à une assemblée spéciale convoquée à cette fin.
Si toutes les municipalités dont le territoire est soumis à la juridiction de la corporation le décident, elles peuvent modifier le budget supplémentaire de la corporation. Ce budget ainsi modifié doit être adopté, par règlement, par toutes les municipalités intéressées et une copie doit être transmise au ministre.
Dans les trente jours, si le budget supplémentaire de la corporation n’a pas été adopté, avec ou sans modification, par le conseil de chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa juridiction, ou si la corporation est en désaccord avec le budget ainsi modifié, il y a appel à la Commission municipale du Québec.
Toute municipalité intéressée ou le cas échéant, la corporation, peut en appeler.
L’article 88 s’applique mutatis mutandis à cet appel.
1977, c. 64, a. 89.