S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
85. Le paiement des déficits d’exploitation, s’il en est, de la société intermunicipale de transport, y compris ceux qui résultent du paiement de l’intérêt et de l’amortissement des emprunts de cette dernière, sont à la charge des municipalités dont le territoire est soumis à la compétence de la société.
Ces déficits sont répartis entre ces municipalités en fonction, soit du nombre de kilomètres parcourus sur le territoire de chacune par les véhicules de la société, soit du nombre d’heures pendant lesquelles chaque véhicule de la société a circulé sur le territoire de chacune, soit de leur population respective, soit de leur potentiel fiscal respectif, au sens de l’article 261.6 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), soit de tout autre critère déterminé par la société, soit d’une combinaison de ces critères.
Le nombre de kilomètres parcourus et le nombre d’heures passées par les véhicules de la société dans le territoire de chaque municipalité peuvent être établis par échantillonnage.
La société n’est pas obligée de répartir les déficits d’exploitation, s’il en est, afférents aux divers modes de transport en commun ni les déficits d’exploitation, s’il en est, afférents à divers circuits d’un même mode de transport en commun entre les mêmes municipalités ou selon les mêmes critères.
1977, c. 64, a. 85; 1979, c. 72, a. 329; 1984, c. 47, a. 213; 1991, c. 32, a. 208; 1999, c. 40, a. 91.
85. Le paiement des déficits d’exploitation, s’il en est, de la corporation intermunicipale de transport, y compris ceux qui résultent du paiement de l’intérêt et de l’amortissement des emprunts de cette dernière, sont à la charge des municipalités dont le territoire est soumis à la juridiction de la corporation.
Ces déficits sont répartis entre ces municipalités en fonction, soit du nombre de kilomètres parcourus sur le territoire de chacune par les véhicules de la corporation, soit du nombre d’heures pendant lesquelles chaque véhicule de la corporation a circulé sur le territoire de chacune, soit de leur population respective, soit de leur potentiel fiscal respectif, au sens de l’article 261.6 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), soit de tout autre critère déterminé par la corporation, soit d’une combinaison de ces critères.
Le nombre de kilomètres parcourus et le nombre d’heures passées par les véhicules de la corporation dans le territoire de chaque municipalité peuvent être établis par échantillonnage.
La corporation n’est pas obligée de répartir les déficits d’exploitation, s’il en est, afférents aux divers modes de transport en commun ni les déficits d’exploitation, s’il en est, afférents à divers circuits d’un même mode de transport en commun entre les mêmes municipalités ou selon les mêmes critères.
1977, c. 64, a. 85; 1979, c. 72, a. 329; 1984, c. 47, a. 213; 1991, c. 32, a. 208.
85. Le paiement des déficits d’exploitation, s’il en est, de la corporation intermunicipale de transport, y compris ceux qui résultent du paiement de l’intérêt et de l’amortissement des emprunts de cette dernière, sont à la charge des municipalités dont le territoire est soumis à la juridiction de la corporation.
Ces déficits sont répartis entre les municipalités intéressées en proportion soit du nombre de kilomètres parcourus sur le territoire de chacune durant l’année financière précédente, soit de la somme du nombre d’heures pendant lesquelles chaque véhicule de la corporation a circulé sur le territoire de chacune durant l’année financière précédente, soit de leur population, soit de l’évaluation totale des immeubles imposables situés dans chacune de ces municipalités, soit de toute autre formule déterminée par règlement du gouvernement, soit en proportion de l’un ou de plusieurs de ces critères.
Le nombre de kilomètres parcourus et le nombre d’heures passées par les véhicules de la corporation dans le territoire de chaque municipalité peuvent être établis par échantillonnage.
Pour déterminer l’évaluation totale des immeubles imposables situés dans une municipalité, aux fins du présent article, les valeurs inscrites au rôle d’évaluation de cette municipalité sont multipliées par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1). De plus, le deuxième alinéa du paragraphe 6 de l’article 681 du Code municipal (chapitre C‐27.1) s’applique, en l’adaptant, au cas prévu par le présent article.
La corporation n’est pas obligée de répartir les déficits d’exploitation, s’il en est, afférents aux divers modes de transport en commun ni les déficits d’exploitation, s’il en est, afférents à divers circuits d’un même mode de transport en commun entre les mêmes municipalités ou selon les mêmes critères.
1977, c. 64, a. 85; 1979, c. 72, a. 329; 1984, c. 47, a. 213.
85. Le paiement des déficits d’exploitation, s’il en est, de la corporation intermunicipale de transport, y compris ceux qui résultent du paiement de l’intérêt et de l’amortissement des emprunts de cette dernière, sont à la charge des municipalités dont le territoire est soumis à la juridiction de la corporation.
Ces déficits sont répartis entre les municipalités intéressées en proportion soit du nombre de milles parcourus sur le territoire de chacune durant l’année financière précédente, soit de la somme du nombre d’heures pendant lesquelles chaque véhicule de la corporation a circulé sur le territoire de chacune durant l’année financière précédente, soit de leur population, soit de l’évaluation totale des immeubles imposables situés dans chacune de ces municipalités, soit de toute autre formule déterminée par règlement du gouvernement, soit en proportion de l’un ou de plusieurs de ces critères.
Le nombre de milles parcourus et le nombre d’heures passées par les véhicules de la corporation dans le territoire de chaque municipalité peuvent être établis par échantillonnage.
Pour déterminer l’évaluation totale des immeubles imposables situés dans une municipalité, aux fins du présent article, les valeurs inscrites au rôle d’évaluation de cette municipalité sont multipliées par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1). De plus, le deuxième alinéa du paragraphe 6 de l’article 681 du Code municipal (chapitre C‐27.1) s’applique, en l’adaptant, au cas prévu par le présent article.
La corporation n’est pas obligée de répartir les déficits d’exploitation, s’il en est, afférents aux divers modes de transport en commun ni les déficits d’exploitation, s’il en est, afférents à divers circuits d’un même mode de transport en commun entre les mêmes municipalités ou selon les mêmes critères.
1977, c. 64, a. 85; 1979, c. 72, a. 329.
85. Le paiement des déficits d’exploitation, s’il en est, de la corporation intermunicipale de transport, y compris ceux qui résultent du paiement de l’intérêt et de l’amortissement des emprunts de cette dernière, sont à la charge des municipalités dont le territoire est soumis à la juridiction de la corporation.
Ces déficits sont répartis entre les municipalités intéressées en proportion soit du nombre de milles parcourus sur le territoire de chacune durant l’année financière précédente, soit de la somme du nombre d’heures pendant lesquelles chaque véhicule de la corporation a circulé sur le territoire de chacune durant l’année financière précédente, soit de leur population, soit de l’évaluation totale des immeubles imposables situés dans chacune de ces municipalités, soit de toute autre formule déterminée par règlement du gouvernement, soit en proportion de l’un ou de plusieurs de ces critères.
Le nombre de milles parcourus et le nombre d’heures passées par les véhicules de la corporation dans le territoire de chaque municipalité peuvent être établis par échantillonnage.
Pour déterminer l’évaluation totale des immeubles imposables situés dans une municipalité, aux fins du présent article, les valeurs inscrites au rôle d’évaluation de cette municipalité sont multipliées par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1). De plus, le deuxième alinéa du paragraphe 6 de l’article 423 du Code municipal s’applique, en l’adaptant, au cas prévu par le présent article.
La corporation n’est pas obligée de répartir les déficits d’exploitation, s’il en est, afférents aux divers modes de transport en commun ni les déficits d’exploitation, s’il en est, afférents à divers circuits d’un même mode de transport en commun entre les mêmes municipalités ou selon les mêmes critères.
1977, c. 64, a. 85; 1979, c. 72, a. 329.
85. Le paiement des déficits d’exploitation, s’il en est, de la corporation intermunicipale de transport, y compris ceux qui résultent du paiement de l’intérêt et de l’amortissement des emprunts de cette dernière, sont à la charge des municipalités dont le territoire est soumis à la juridiction de la corporation.
Ces déficits sont répartis entre les municipalités intéressées en proportion soit du nombre de milles parcourus sur le territoire de chacune durant l’année financière précédente, soit de la somme du nombre d’heures pendant lesquelles chaque véhicule de la corporation a circulé sur le territoire de chacune durant l’année financière précédente, soit de leur population, soit de l’évaluation totale des immeubles imposables situés dans chacune de ces municipalités, soit de toute autre formule déterminée par règlement du gouvernement, soit en proportion de l’un ou de plusieurs de ces critères.
Le nombre de milles parcourus et le nombre d’heures passées par les véhicules de la corporation dans le territoire de chaque municipalité peuvent être établis par échantillonnage.
La corporation n’est pas obligée de répartir les déficits d’exploitation, s’il en est, afférents aux divers modes de transport en commun ni les déficits d’exploitation, s’il en est, afférents à divers circuits d’un même mode de transport en commun entre les mêmes municipalités ou selon les mêmes critères.
1977, c. 64, a. 85.