S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
Non en vigueur
80. Le bureau doit prendre connaissance du grief, faire toute enquête qui lui paraît s’imposer, entendre le plaignant et toute personne qu’il croit susceptible de l’éclairer.
Le bureau fait ensuite à la société toute recommandation qu’il juge utile; il peut faire de même à l’endroit de tout organisme impliqué dans le fonctionnement de la société.
1977, c. 64, a. 80; 1999, c. 40, a. 91.
Non en vigueur
80. Le bureau doit prendre connaissance du grief, faire toute enquête qui lui paraît s’imposer, entendre le plaignant et toute personne qu’il croit susceptible de l’éclairer.
Le bureau fait ensuite à la corporation toute recommandation qu’il juge utile; il peut faire de même à l’endroit de tout organisme impliqué dans le fonctionnement de la corporation.
1977, c. 64, a. 80.