S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
8. La société intermunicipale de transport est représentée et ses affaires sont administrées par un conseil d’administration formé de deux membres du conseil municipal de chaque municipalité du territoire soumis à sa compétence.
Nonobstant le premier alinéa, la société intermunicipale de transport regroupant dix municipalités et plus est représentée et ses affaires sont administrées par un conseil d’administration formé d’un membre du conseil municipal de chaque municipalité du territoire soumis à sa compétence.
Le conseil de chacune des municipalités désigne son ou ses représentants par résolution.
1977, c. 64, a. 8; 1999, c. 40, a. 91.
8. La corporation intermunicipale de transport est représentée et ses affaires sont administrées par un conseil d’administration formé de deux membres du conseil municipal de chaque municipalité du territoire soumis à sa juridiction.
Nonobstant le premier alinéa, la corporation intermunicipale de transport regroupant dix municipalités et plus est représentée et ses affaires sont administrées par un conseil d’administration formé d’un membre du conseil municipal de chaque municipalité du territoire soumis à sa juridiction.
Le conseil de chacune des municipalités désigne son ou ses représentants par résolution.
1977, c. 64, a. 8.