S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
76. Même après avoir accordé un contrat, conformément aux dispositions du présent chapitre, la société peut, avec la permission du ministre, mettre fin à ce contrat ou ne pas le renouveler, pour exploiter elle-même le réseau de transport de personnes.
1977, c. 64, a. 76; 1999, c. 40, a. 91.
76. Même après avoir accordé un contrat, conformément aux dispositions du présent chapitre, la corporation peut, avec la permission du ministre, mettre fin à ce contrat ou ne pas le renouveler, pour exploiter elle-même le réseau de transport de personnes.
1977, c. 64, a. 76.