S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
73. Tout contrat conclu à la suite d’une demande de soumissions publiques entre le soumissionnaire choisi et la société doit être d’une durée de trois ans et il doit être approuvé par le ministre. À l’expiration de cette période, ce contrat peut être renouvelé, avec la même approbation, pour le même terme et autant de fois que la société l’estime nécessaire.
1977, c. 64, a. 73; 1999, c. 40, a. 91.
73. Tout contrat conclu à la suite d’une demande de soumissions publiques entre le soumissionnaire choisi et la corporation doit être d’une durée de trois ans et il doit être approuvé par le ministre. À l’expiration de cette période, ce contrat peut être renouvelé, avec la même approbation, pour le même terme et autant de fois que la corporation l’estime nécessaire.
1977, c. 64, a. 73.