S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
65. (Abrogé).
1977, c. 64, a. 65; 1988, c. 25, a. 62.
65. Aucun permis ne peut être délivré à un transporteur par la Commission pour l’exploitation d’un service de visites touristiques par autobus à l’intérieur du territoire soumis à la juridiction de la corporation, à moins que la Commission soit d’avis, après avoir appelé la corporation à lui faire les représentations qu’elle juge appropriées, que cette dernière, ou le cas échéant l’entrepreneur à qui elle a accordé un contrat, n’exploite pas et n’est pas sur le point d’exploiter ou de faire exploiter un tel service de visites touristiques qui réponde adéquatement aux besoins visés dans la demande de permis.
Tout transporteur qui obtient un permis en vertu de l’alinéa précédent doit en demander annuellement le renouvellement à la Commission. Celle-ci doit entendre la corporation de la même manière qu’à l’alinéa précédent avant d’accorder tel renouvellement.
La corporation ou l’entrepreneur visé dans le premier alinéa doit, avant de fournir les services qui y sont prévus, soumettre ses tarifs pour ces services à l’approbation de la Commission.
1977, c. 64, a. 65.