S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
48. La société doit ensuite dresser son plan et devis qui doit être approuvé par les deux tiers des membres du conseil d’administration de la société présents à l’assemblée, nonobstant l’article 29.
Il doit, sans délai, être transmis au ministre qui l’approuve intégralement ou après modification.
Toute modification au plan et devis doit être adoptée et approuvée conformément au présent article.
1977, c. 64, a. 48; 1999, c. 40, a. 91.
48. La corporation doit ensuite dresser son plan et devis qui doit être approuvé par les deux tiers des membres du conseil d’administration de la corporation présents à l’assemblée, nonobstant l’article 29.
Il doit, sans délai, être transmis au ministre qui l’approuve intégralement ou après modification.
Toute modification au plan et devis doit être adoptée et approuvée conformément au présent article.
1977, c. 64, a. 48.