S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
35. À moins qu’une autorisation ne soit requise, un règlement, une résolution ou une ordonnance du conseil d’administration de la société entre en vigueur dès sa publication par affichage au bureau de la société.
1977, c. 64, a. 35; 1999, c. 40, a. 91.
35. À moins qu’une autorisation ne soit requise, un règlement, une résolution ou une ordonnance du conseil d’administration de la corporation entre en vigueur dès sa publication par affichage au bureau de la corporation.
1977, c. 64, a. 35.