S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
23.2. Le conseil d’administration doit réserver, à chaque assemblée, une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du conseil.
La période de questions ne doit pas excéder une heure à moins que le conseil d’administration ne le juge à propos.
1988, c. 25, a. 57.