S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
116. La société peut confier à un autre organisme public de transport en commun le mandat d’acquérir pour elle du matériel. Elle peut recevoir un tel mandat lorsqu’elle projette d’acquérir pour elle-même ce genre de matériel.
Le ministre des Transports peut autoriser la société, lorsqu’elle reçoit le mandat prévu au premier alinéa, à conclure cet achat unifié de matériel sans procéder par demande de soumissions.
1977, c. 64, a. 121; 1983, c. 45, a. 66; 1999, c. 40, a. 91.
116. La corporation peut confier à un autre organisme public de transport en commun le mandat d’acquérir pour elle du matériel. Elle peut recevoir un tel mandat lorsqu’elle projette d’acquérir pour elle-même ce genre de matériel.
Le ministre des Transports peut autoriser la corporation, lorsqu’elle reçoit le mandat prévu au premier alinéa, à conclure cet achat unifié de matériel sans procéder par demande de soumissions.
1977, c. 64, a. 121; 1983, c. 45, a. 66.
116. La corporation peut, avec l’autorisation préalable du ministre, mandater tout organisme public de transport en commun aux fins de présenter en son nom une demande de soumission publique pour l’achat d’autobus, d’accessoires et d’équipements nécessaires à leur utilisation.
Toute demande de soumission publique pour un achat visé dans l’alinéa précédent, faite avant le 22 décembre 1977 est réputée avoir été faite conformément à la présente loi.
1977, c. 64, a. 121.