S-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
102.9. Ne peuvent agir comme vérificateur de la société:
1°  un membre du conseil d’administration;
2°  un fonctionnaire ou un employé de la société;
3°  l’associé d’une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2°;
4°  une personne qui, durant l’exercice sur lequel porte la vérification, a directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec la société ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l’exercice de sa profession.
1984, c. 38, a. 144; 1999, c. 40, a. 91.
102.9. Ne peuvent agir comme vérificateur de la corporation:
1°  un membre du conseil d’administration;
2°  un fonctionnaire ou un employé de la corporation;
3°  l’associé d’une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2°;
4°  une personne qui, durant l’exercice sur lequel porte la vérification, a directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec la corporation ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l’exercice de sa profession.
1984, c. 38, a. 144.