S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
79. Une décision concernant l’établissement, la modification ou la suppression d’un parcours ou d’un circuit entre en vigueur le quinzième jour qui suit celui de sa publication dans un journal diffusé dans le territoire de la société ou à toute date ultérieure que fixe le conseil.
Le directeur général peut, s’il est d’avis que les services de transport en commun de la société sont perturbés ou risquent de l’être, prendre provisoirement toute décision au regard d’un parcours ou d’un circuit.
2001, c. 23, a. 79.