S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
130. Une société produit, au plus tard le 31 décembre 2003, un plan stratégique de développement du transport en commun sur son territoire précisant les objectifs qu’elle poursuit, les priorités qu’elle établit et les résultats attendus.
Ce plan prévoit une perspective de développement du transport en commun, incluant les services adaptés aux besoins des personnes à mobilité réduite, sur une période de 10 ans pour tous les modes de transport en commun et tous les équipements et les infrastructures. Il est ajusté annuellement et révisé à tous les cinq ans.
Le présent article ne s’applique pas à la Société de transport de Laval, à la Société de transport de Longueuil et à la Société de transport de Montréal.
2001, c. 23, a. 130; 2016, c. 8, a. 97.
130. Une société produit, au plus tard le 31 décembre 2003, un plan stratégique de développement du transport en commun sur son territoire précisant les objectifs qu’elle poursuit, les priorités qu’elle établit et les résultats attendus.
Ce plan prévoit une perspective de développement du transport en commun, incluant les services adaptés aux besoins des personnes à mobilité réduite, sur une période de 10 ans pour tous les modes de transport en commun et tous les équipements et les infrastructures. Il est ajusté annuellement et révisé à tous les cinq ans.
2001, c. 23, a. 130.