S-3.3 - Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé

Texte complet
76. Le ministre ou toute personne qu’il autorise à cette fin peut, dans le cadre d’une enquête, exiger que des mesures correctives temporaires soient prises pour rétablir une situation qu’il juge non sécuritaire.
La personne responsable de la réalisation de ces mesures est tenue d’effectuer les travaux requis et de transmettre au ministre un rapport détaillé de ces travaux dans le délai déterminé par le ministre.
1988, c. 57, a. 76.