S-3.3 - Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé

Texte complet
50. Le gouvernement peut, par règlement, adopter un code de sécurité applicable aux systèmes de transport terrestre guidé.
Ce code peut contenir des normes de sécurité concernant les matières suivantes:
1°  la prévention et la protection contre les incendies et les accidents;
2°  les matériaux, appareils ou équipements obligatoires ou interdits dans un système de transport terrestre guidé;
3°  les normes de construction et d’installation d’un système de signalisation;
4°  l’entretien d’une voie de guidage, des véhicules et équipements de transport terrestre guidé et des systèmes de signalisation;
5°  les appareils d’attelage, les mécanismes de freinage et les dispositifs de sécurité dont un véhicule de transport terrestre guidé doit être muni;
6°  les règles de circulation sur une voie de guidage, y compris la limitation de la vitesse et les indicateurs sur cette voie;
7°  la disposition des véhicules de transport terrestre guidé dans un train, un convoi ou une rame;
8°  l’usage de signaux sonores et les systèmes de communication requis dans un système de transport terrestre guidé;
9°  les qualités et les aptitudes requises d’une personne pour exercer un emploi essentiel à la sécurité d’exploitation dans un système de transport terrestre guidé, ainsi que les autres conditions que cette personne doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir à son employeur;
10°  l’examen concernant les connaissances administratives et techniques relatives à la sécurité d’exploitation dans un système de transport terrestre guidé ainsi que les conditions d’admission et d’exemption à cet examen pour accéder à un emploi essentiel à la sécurité d’exploitation dans un système de transport terrestre guidé ou pour exercer un tel emploi;
11°  les maladies, les déficiences et les situations où se trouve une personne, qui sont considérées comme étant absolument ou relativement incompatibles avec l’occupation de certaines fonctions identifiées dans un système de transport terrestre guidé;
12°  les périodes de temps de travail qui sont suivies de périodes de repos obligatoires.
Ce code peut aussi prévoir toute autre norme ou interdiction concernant la sécurité du transport ferroviaire, fixer des normes de rendement et prescrire l’élaboration et l’application, par l’exploitant, d’un plan de sécurité.
Le gouvernement peut déterminer, parmi les dispositions du code de sécurité, celles dont la violation constitue une infraction.
1988, c. 57, a. 50; 1997, c. 78, a. 15.
50. Le gouvernement peut, par règlement, adopter un code de sécurité applicable aux systèmes de transport terrestre guidé.
Ce code peut contenir des normes de sécurité concernant les matières suivantes:
1°  la prévention et la protection contre les incendies et les accidents;
2°  les matériaux, appareils ou équipements obligatoires ou interdits dans un système de transport terrestre guidé;
3°  les normes de construction et d’installation d’un système de signalisation;
4°  l’entretien d’une voie de guidage, des véhicules et équipements de transport terrestre guidé et des systèmes de signalisation;
5°  les appareils d’attelage, les mécanismes de freinage et les dispositifs de sécurité dont un véhicule de transport terrestre guidé doit être muni;
6°  les règles de circulation sur une voie de guidage, y compris la limitation de la vitesse et les indicateurs sur cette voie;
7°  la disposition des véhicules de transport terrestre guidé dans un train, un convoi ou une rame;
8°  l’usage de signaux sonores et les systèmes de communication requis dans un système de transport terrestre guidé;
9°  les qualités et les aptitudes requises d’une personne pour exercer un emploi essentiel à la sécurité d’exploitation dans un système de transport terrestre guidé, ainsi que les autres conditions que cette personne doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir à son employeur;
10°  l’examen concernant les connaissances administratives et techniques relatives à la sécurité d’exploitation dans un système de transport terrestre guidé ainsi que les conditions d’admission et d’exemption à cet examen pour accéder à un emploi essentiel à la sécurité d’exploitation dans un système de transport terrestre guidé ou pour exercer un tel emploi;
11°  les maladies, les déficiences et les situations où se trouve une personne, qui sont considérées comme étant absolument ou relativement incompatibles avec l’occupation de certaines fonctions identifiées dans un système de transport terrestre guidé;
12°  les périodes de temps de travail qui sont suivies de périodes de repos obligatoires.
Le gouvernement peut déterminer, parmi les dispositions du code de sécurité, celles dont la violation constitue une infraction.
1988, c. 57, a. 50.