S-3.3 - Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé

Texte complet
42. Avant de traverser un passage à niveau, le conducteur d’un véhicule de transport terrestre guidé doit actionner l’avertisseur sonore à une distance d’au moins 460 mètres du passage à niveau et le maintenir en opération jusqu’à ce que le premier véhicule y soit engagé.
Toutefois, lorsqu’un passage à niveau est muni d’un système de signalisation, le ministre peut, sur demande d’une municipalité, dispenser le conducteur de cette obligation.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux systèmes de transport terrestre guidé spécifiquement conçus pour le transport des personnes dans les rues d’une agglomération.
1988, c. 57, a. 42.