S-3.3 - Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé

Texte complet
29. Le propriétaire d’une voie de guidage doit s’assurer:
1°  de l’installation et de l’entretien, conformément au règlement, d’un système de signalisation à un passage à niveau;
2°  de la construction, conformément au règlement, du passage à niveau et de la surface de croisement de la voie de guidage avec un sentier ou une piste destinés à l’usage du public dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un club d’utilisateurs de véhicules hors route, d’une association récréative ou d’une entreprise commerciale;
3°  de la pose et de l’entretien, conformément au règlement, du platelage entre les rails du passage à niveau;
4°  de l’exécution, conformément au règlement, des travaux de construction faits sur un ouvrage d’art qui porte la voie de guidage au-dessus de la route ainsi que de son entretien.
1988, c. 57, a. 29; 1997, c. 78, a. 7.