S-3.2 - Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
31.14. L’assemblée générale peut, lors de la révision de la décision, la maintenir ou l’annuler.
La personne désignée par l’assemblée transmet la décision à la personne intéressée et au comité local.
1988, c. 60, a. 13; 1997, c. 43, a. 707.
31.14. L’assemblée générale peut maintenir ou annuler la décision qui lui est soumise.
La personne désignée par l’assemblée transmet la décision à la personne intéressée et au comité local.
1988, c. 60, a. 13.