S-3.2 - Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
11. Une unité de bénéficiaires a droit de percevoir, par adulte, un montant de 31,35 $ pour chacun des jours passés dans le bois durant lequel l’adulte se consacre à l’exploitation ou à des activités accessoires, pour chacun des jours, n’excédant pas dix jours par année, durant lequel l’adulte participe, à titre de membre, aux travaux d’un comité local visé à l’article 31.1 et pour chacun des jours durant lequel l’adulte exerce des activités de mise en valeur du territoire ayant fait l’objet d’une décision du ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 6, à l’exception:
a)  des jours pour lesquels le chef de l’unité reçoit un salaire pour de telles activités;
b)  des jours pour lesquels le chef de l’unité reçoit des prestations d’assurance-chômage ou des allocations de formation professionnelle;
c)  des jours pour lesquels le chef de l’unité reçoit en vertu d’une loi des prestations à titre d’indemnité de remplacement du revenu;
d)  des jours pour lesquels le chef de l’unité reçoit un salaire pour un travail autre que l’exploitation ou une activité accessoire.
En outre, lorsque le conjoint reçoit une prestation, une allocation ou un salaire visé au premier alinéa, l’unité de bénéficiaires n’a pas droit de percevoir, pour ce conjoint, le montant visé au premier alinéa pour chacun des jours où le conjoint reçoit une telle prestation, une telle allocation ou un tel salaire.
La durée maximum de la prestation est de 240 jours.
1979, c. 16, a. 11; 1988, c. 60, a. 6.
11. Une unité de bénéficiaires a droit de percevoir, par adulte, un montant de 15,27 $ pour chacun des jours passés dans le bois, durant lequel l’adulte se consacre à l’exploitation ou à des activités accessoires, et pour chacun des jours durant lequel l’adulte exerce des activités de mise en valeur du territoire ayant fait l’objet d’une décision du ministre suivant le deuxième alinéa de l’article 6, à l’exception:
a)  des jours pour lesquels le chef de l’unité ou son conjoint reçoit un salaire pour de telles activités;
b)  des jours pour lesquels le chef de l’unité ou son conjoint reçoit des prestations d’accidents de travail, d’assurance-chômage ou des allocations de formation professionnelle; et
c)  des jours pour lesquels le chef de l’unité reçoit un salaire pour un travail autre que l’exploitation ou une activité accessoire.
Toutefois, le montant total pouvant être perçu par année ne peut excéder 3 664,80 $ par adulte.
1979, c. 16, a. 11.