S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les sports

Texte complet
44.1. (Remplacé).
1986, c. 50, a. 11; 1988, c. 26, a. 16; 1997, c. 79, a. 17.
44.1. Le titulaire d’un permis d’organisateur valable pour une manifestation sportive de sports de combat doit payer à la Régie des droits représentant 5 % des recettes brutes, déduction faite des droits exigés par règlement pour la délivrance de ce permis.
Le titulaire d’un permis d’organisateur valable pour une manifestation sportive de sports de véhicules motorisés, de natation, de sports nautiques ou de ski doit également payer à la Régie des droits établis selon un pourcentage des recettes brutes de la manifestation sportive ou un montant déterminés par règlement, déduction faite des droits exigés par règlement pour la délivrance de ce permis.
Ces droits doivent être payés suivant les conditions et à l’époque déterminées par règlement.
Pour l’application du présent article, les recettes brutes sont les recettes provenant de la vente des billets, des droits de transmission et de retransmission, déduction faite des taxes municipales d’amusement.
1986, c. 50, a. 11; 1988, c. 26, a. 16.
44.1. Le titulaire d’un permis d’organisateur valable pour une manifestation sportive de sports de combat doit payer à la Régie, suivant les conditions et à l’époque déterminées par règlement, des droits représentant 5% des recettes brutes, déduction faite des droits exigés par règlement pour la délivrance de ce permis.
Pour l’application du premier alinéa, les recettes brutes sont les recettes provenant de la vente des billets, des droits de transmission et de retransmission, déduction faite des taxes municipales d’amusement.
1986, c. 50, a. 11.