S-3.1.1 - Loi sur la sécurité du revenu

Texte complet
64. La personne qui doit produire un rapport médical doit le faire sur le formulaire prescrit par le ministre. Elle doit également, lorsque le ministre l’estime approprié, se soumettre à un nouvel examen médical par le médecin que celui-ci désigne pour vérifier si elle présente des contraintes sévères à l’emploi ou si elle est empêchée de participer à une mesure pour un motif prévu au paragraphe 1° de l’article 16.
Un avis de la décision du ministre concluant que la personne ne présente pas de contraintes sévères à l’emploi ou, selon le cas, n’est pas empêchée de participer à une mesure pour un motif prévu au paragraphe 1° de l’article 16 doit être accompagné du rapport du médecin désigné par le ministre.
1988, c. 51, a. 64.