S-3.1.1 - Loi sur la sécurité du revenu

Texte complet
14. Est réputé recevoir une contribution parentale l’adulte qui ne remplit aucune des conditions suivantes:
1°  avoir, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, subvenu à ses besoins et résidé ailleurs qu’à la résidence de son père ou de sa mère;
2°  avoir, pendant au moins deux ans, occupé un emploi rémunéré à temps plein ou reçu, pour un tel emploi, des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1);
3°  être ou avoir été marié;
4°  vivre maritalement avec une autre personne et avoir cohabité, à un moment donné, avec celle-ci pendant une période d’au moins un an;
5°  avoir ou avoir eu un enfant à sa charge;
6°  détenir un diplôme universitaire de premier cycle;
7°  être enceinte depuis au moins 20 semaines, cet état devant être constaté par un certificat médical ou par un rapport écrit signé par une sage-femme. Ce rapport doit indiquer le nom et la date de naissance de l’adulte, le nombre de semaines de grossesse et la date prévue pour l’accouchement.
Toutefois, n’est pas réputé recevoir une contribution parentale l’adulte qui démontre que son père et sa mère sont introuvables ou que ceux-ci manifestent un refus persistant de contribuer à subvenir à ses besoins.
1988, c. 51, a. 14; 1995, c. 69, a. 3; 1999, c. 24, a. 23.
14. Est réputé recevoir une contribution parentale l’adulte qui ne remplit aucune des conditions suivantes:
1°  avoir, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, subvenu à ses besoins et résidé ailleurs qu’à la résidence de son père ou de sa mère;
2°  avoir, pendant au moins deux ans, occupé un emploi rémunéré à temps plein ou reçu, pour un tel emploi, des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1);
3°  être ou avoir été marié;
4°  vivre maritalement avec une autre personne et avoir cohabité, à un moment donné, avec celle-ci pendant une période d’au moins un an;
5°  avoir ou avoir eu un enfant à sa charge;
6°  détenir un diplôme universitaire de premier cycle;
7°  être enceinte depuis au moins 20 semaines, cet état devant être constaté par un certificat médical ou par un rapport écrit, signé par une sage-femme qui participe à un projet-pilote régi par la Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes (chapitre P‐16.1). Ce rapport doit indiquer le nom et la date de naissance de l’adulte, le nombre de semaines de grossesse et la date prévue pour l’accouchement.
Toutefois, n’est pas réputé recevoir une contribution parentale l’adulte qui démontre que son père et sa mère sont introuvables ou que ceux-ci manifestent un refus persistant de contribuer à subvenir à ses besoins.
1988, c. 51, a. 14; 1995, c. 69, a. 3.
14. Est réputé recevoir une contribution parentale l’adulte qui ne remplit aucune des conditions suivantes:
1°  avoir, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, subvenu à ses besoins et résidé ailleurs qu’à la résidence de son père ou de sa mère;
2°  avoir, pendant au moins deux ans, occupé un emploi rémunéré à temps plein ou reçu, pour un tel emploi, des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1);
3°  être ou avoir été marié;
4°  vivre maritalement avec une autre personne et avoir cohabité, à un moment donné, avec celle-ci pendant une période d’au moins un an;
5°  avoir ou avoir eu un enfant à sa charge;
6°  détenir un diplôme universitaire de premier cycle;
7°  être enceinte depuis au moins 20 semaines, cet état devant être constaté par un certificat médical.
Toutefois, n’est pas réputé recevoir une contribution parentale l’adulte qui démontre que son père et sa mère sont introuvables ou que ceux-ci manifestent un refus persistant de contribuer à subvenir à ses besoins.
1988, c. 51, a. 14.