S-3.1.01 - Loi sur la sécurité des barrages

Texte complet
38. Est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 100 000 $, dans le cas d’une personne physique, ou d’au moins 3 000 $ et d’au plus 600 000 $, dans les autres cas:
1°  quiconque, en contravention avec une disposition de la présente loi, fait défaut de produire un renseignement, un document, une étude ou une expertise, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production, lorsqu’aucune autre peine n’est prévue;
2°  tout propriétaire d’un barrage à forte contenance qui, en contravention avec l’article 21, ne constitue pas, ne tient pas à jour ou ne tient pas à la disposition du ministre le registre prévu.
2000, c. 9, a. 38; 2022, c. 8, a. 161.
38. Quiconque réalise un projet visé à l’article 5 sans être titulaire de l’autorisation requise ou omet, en violation de l’article 9, de faire approuver une modification aux plans et devis, est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 1 000 000 $.
2000, c. 9, a. 38.