S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
97. L’auditeur chargé de l’audit prévu à l’article 96 doit être un membre de l’Ordre professionnel des comptables professionnels agréés du Québec titulaire d’un permis de comptabilité publique.
Toutefois, dans le cas d’une société de fiducie autorisée, autre qu’une société de fiducie autorisée du Québec, qui exerce ses activités au Québec et ailleurs au Canada, l’auditeur n’est pas tenu d’être membre de cet ordre et titulaire de ce permis, s’il est titulaire d’une autorisation de même nature délivrée ailleurs au Canada.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
97. L’auditeur chargé de l’audit prévu à l’article 96 doit être un membre de l’Ordre professionnel des comptables professionnels agréés du Québec titulaire d’un permis de comptabilité publique.
Toutefois, dans le cas d’une société de fiducie autorisée, autre qu’une société de fiducie autorisée du Québec, qui exerce ses activités au Québec et ailleurs au Canada, l’auditeur n’est pas tenu d’être membre de cet ordre et titulaire de ce permis, s’il est titulaire d’une autorisation de même nature délivrée ailleurs au Canada.
2018, c. 23, a. 395.