S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
80. Une société de fiducie autorisée du Québec doit appliquer une politique visant à favoriser, notamment, l’indépendance, la compétence et la diversité des membres de son conseil d’administration et des comités constitués en son sein.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
80. Une société de fiducie autorisée du Québec doit appliquer une politique visant à favoriser, notamment, l’indépendance, la compétence et la diversité des membres de son conseil d’administration et des comités constitués en son sein.
2018, c. 23, a. 395.