S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
71. Une société de fiducie autorisée du Québec doit se départir du bien qu’elle détient ou, selon le cas, dont elle est propriétaire en contravention aux dispositions de l’article 68 aussitôt que les conditions du marché le permettent.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
71. Une société de fiducie autorisée du Québec doit se départir du bien qu’elle détient ou, selon le cas, dont elle est propriétaire en contravention aux dispositions de l’article 68 aussitôt que les conditions du marché le permettent.
2018, c. 23, a. 395.