S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
52. Le plan de redressement adopté par la société de fiducie autorisée est soumis à l’approbation de l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
52. Le plan de redressement adopté par la société de fiducie autorisée est soumis à l’approbation de l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395.