S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
45. À l’exception des dispositions du premier alinéa de l’article 34 et de celles de la section III, les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas lorsque le client de la société de fiducie autorisée est une banque ou une autre institution financière.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
45. À l’exception des dispositions du premier alinéa de l’article 34 et de celles de la section III, les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas lorsque le client de la société de fiducie autorisée est une banque ou une autre institution financière.
2018, c. 23, a. 395.