S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
37. Dans les 10 jours du moment où une plainte est consignée au registre des plaintes, la société de fiducie autorisée doit transmettre à son auteur un avis de la date de cette consignation comportant une mention de son droit, prévu à l’article 38, à l’examen de son dossier.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
37. Dans les 10 jours du moment où une plainte est consignée au registre des plaintes, la société de fiducie autorisée doit transmettre à son auteur un avis de la date de cette consignation comportant une mention de son droit, prévu à l’article 38, à l’examen de son dossier.
2018, c. 23, a. 395.