S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
255. Une ligne directrice informe ses destinataires de mesures qui, de l’avis de l’Autorité, peuvent être établies pour satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu du titre II.
Une instruction quant à elle informe sa destinataire des obligations qui, de l’avis de l’Autorité, lui incombent en vertu de ce titre.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
255. Une ligne directrice informe ses destinataires de mesures qui, de l’avis de l’Autorité, peuvent être établies pour satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu du titre II.
Une instruction quant à elle informe sa destinataire des obligations qui, de l’avis de l’Autorité, lui incombent en vertu de ce titre.
2018, c. 23, a. 395.