S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
234. Lorsqu’il statue sur la demande d’une société assujettie, le ministre transmet à cette dernière et à l’Autorité un document qui atteste sa décision.
La société joint ce document à la demande qu’elle transmet au registraire des entreprises conformément à l’article 297 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
234. Lorsqu’il statue sur la demande d’une société assujettie, le ministre transmet à cette dernière et à l’Autorité un document qui atteste sa décision.
La société joint ce document à la demande qu’elle transmet au registraire des entreprises conformément à l’article 297 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
2018, c. 23, a. 395.