S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
231. Sur réception de la demande et des pièces qui doivent y être jointes, en plus de la publication de l’avis d’intention et du réexamen de l’autorisation prévus à l’article 134, l’Autorité prépare un rapport sur les motifs justifiant de faire droit ou non à la demande de permission.
Elle indique entre autres dans ce rapport si, à son avis, les parties à un contrat conclu avec la société assujettie conformément à l’autorisation que lui a octroyée l’Autorité, ses autres créanciers et ses actionnaires ne subiront aucun préjudice du fait de la continuation.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
231. Sur réception de la demande et des pièces qui doivent y être jointes, en plus de la publication de l’avis d’intention et du réexamen de l’autorisation prévus à l’article 134, l’Autorité prépare un rapport sur les motifs justifiant de faire droit ou non à la demande de permission.
Elle indique entre autres dans ce rapport si, à son avis, les parties à un contrat conclu avec la société assujettie conformément à l’autorisation que lui a octroyée l’Autorité, ses autres créanciers et ses actionnaires ne subiront aucun préjudice du fait de la continuation.
2018, c. 23, a. 395.