S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
212. Sur réception d’une demande de permission et des pièces qui doivent y être jointes, l’Autorité :
1°  lorsque la permission doit être demandée au ministre, prépare pour celui-ci un rapport sur les motifs justifiant de faire droit ou non à la demande;
2°  lorsque la permission doit lui être demandée, fait droit à la demande si elle l’estime opportun.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
212. Sur réception d’une demande de permission et des pièces qui doivent y être jointes, l’Autorité :
1°  lorsque la permission doit être demandée au ministre, prépare pour celui-ci un rapport sur les motifs justifiant de faire droit ou non à la demande;
2°  lorsque la permission doit lui être demandée, fait droit à la demande si elle l’estime opportun.
2018, c. 23, a. 395.