S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
21. Les institutions financières exerçant l’activité de société de fiducie conformément à l’article 20, de même que les personnes morales autorisées par l’Autorité conformément à l’article 109.6 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), sont visées par les dispositions de la section II du chapitre V, comme si elles étaient une société de fiducie autorisée.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
21. Les institutions financières exerçant l’activité de société de fiducie conformément à l’article 20, de même que les personnes morales autorisées par l’Autorité conformément à l’article 109.6 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), sont visées par les dispositions de la section II du chapitre V, comme si elles étaient une société de fiducie autorisée.
2018, c. 23, a. 395.