S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
205. Tout administrateur qui apprend des faits qui auraient entraîné des modifications importantes aux états financiers de la société après l’assemblée annuelle des actionnaires doit en informer immédiatement l’auditeur et le conseil d’administration; ce dernier fait, sans délai, parvenir à l’auditeur des états financiers modifiés en conséquence.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
205. Tout administrateur qui apprend des faits qui auraient entraîné des modifications importantes aux états financiers de la société après l’assemblée annuelle des actionnaires doit en informer immédiatement l’auditeur et le conseil d’administration; ce dernier fait, sans délai, parvenir à l’auditeur des états financiers modifiés en conséquence.
2018, c. 23, a. 395.