S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
196. L’Autorité peut ordonner que les droits de vote que les actions émises par la société par actions assujettie confèrent au détenteur d’une participation visée à l’article 192 soient exercés par un administrateur du bien d’autrui nommé par l’Autorité lorsque ce détenteur n’a pas obtenu l’agrément du ministre.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
196. L’Autorité peut ordonner que les droits de vote que les actions émises par la société par actions assujettie confèrent au détenteur d’une participation visée à l’article 192 soient exercés par un administrateur du bien d’autrui nommé par l’Autorité lorsque ce détenteur n’a pas obtenu l’agrément du ministre.
2018, c. 23, a. 395.