S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
193. L’avis d’intention prévu à l’article 192 doit comporter les mentions suivantes :
1°  le nom et l’adresse de la personne ou du groupement qui entend devenir le détenteur de la participation visée à cet article et, s’il s’agit d’une personne physique, son curriculum vitæ, ou, s’il s’agit d’un groupement, sa forme juridique et, le cas échéant, l’identité du détenteur du contrôle sur ce dernier;
2°  la description des actions émises par la société auxquelles sont afférents les droits de vote qui feront de cette personne ou de ce groupement le détenteur de la participation visée à l’article 192.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
193. L’avis d’intention prévu à l’article 192 doit comporter les mentions suivantes :
1°  le nom et l’adresse de la personne ou du groupement qui entend devenir le détenteur de la participation visée à cet article et, s’il s’agit d’une personne physique, son curriculum vitæ, ou, s’il s’agit d’un groupement, sa forme juridique et, le cas échéant, l’identité du détenteur du contrôle sur ce dernier;
2°  la description des actions émises par la société auxquelles sont afférents les droits de vote qui feront de cette personne ou de ce groupement le détenteur de la participation visée à l’article 192.
2018, c. 23, a. 395.