S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
158. La communication de renseignements visés au présent chapitre autrement que dans les cas prévus par ses dispositions n’entraîne pas une renonciation à la confidentialité qu’elles leur confèrent.
De même, la communication à l’Autorité de renseignements protégés par le secret professionnel, par le privilège relatif au litige ou par une autre restriction de communication prévue par les règles de preuve n’entraîne pas une renonciation à la protection qui leur est conférée.
2018, c. 23, a. 395; 2021, c. 34, a. 129.
158. La communication de renseignements visés au présent chapitre autrement que dans les cas prévus par ses dispositions n’entraîne pas une renonciation à la confidentialité qu’elles leur confèrent.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
158. La communication de renseignements visés au présent chapitre autrement que dans les cas prévus par ses dispositions n’entraîne pas une renonciation à la confidentialité qu’elles leur confèrent.
2018, c. 23, a. 395.