S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
157. Malgré l’article 156:
1°  le procureur général, le ministre ou l’Autorité peut utiliser comme preuve les renseignements rendus confidentiels par cet article;
2°  la société de fiducie autorisée concernée par ces renseignements peut, conformément au règlement pris par le ministre, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi ou de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) intentée par celle-ci, le ministre, l’Autorité ou le procureur général;
3°  quiconque peut être tenu de témoigner ou de produire un document ayant trait à ces renseignements dans toute procédure concernant l’application, à une société de fiducie autorisée, de la présente loi ou d’une autre loi administrée par l’Autorité ou de la Loi sur les sociétés par actions peut utiliser ces renseignements pourvu que cette procédure soit intentée par la société de fiducie concernée, le procureur général, le ministre ou l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395; 2021, c. 34, a. 128.
157. Malgré l’article 156:
1°  le procureur général, le ministre ou l’Autorité peut utiliser comme preuve les renseignements rendus confidentiels par cet article;
2°  la société de fiducie autorisée concernée par ces renseignements peut, conformément au règlement pris par le ministre, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi ou de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) intentée par celle-ci, le ministre, l’Autorité ou le procureur général;
3°  quiconque peut être tenu de témoigner ou de produire un document ayant trait à ces renseignements dans toute procédure concernant l’application, à une société de fiducie autorisée, de la présente loi ou d’une autre loi administrée par l’Autorité ou de la Loi sur les sociétés par actions à une société de fiducie autorisée peut utiliser ces renseignements pourvu que cette procédure soit intentée par la société de fiducie concernée, le procureur général, le ministre ou l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
157. Malgré l’article 156:
1°  le procureur général, le ministre ou l’Autorité peut utiliser comme preuve les renseignements rendus confidentiels par cet article;
2°  la société de fiducie autorisée concernée par ces renseignements peut, conformément au règlement pris par le ministre, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi ou de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) intentée par celle-ci, le ministre, l’Autorité ou le procureur général;
3°  quiconque peut être tenu de témoigner ou de produire un document ayant trait à ces renseignements dans toute procédure concernant l’application, à une société de fiducie autorisée, de la présente loi ou d’une autre loi administrée par l’Autorité ou de la Loi sur les sociétés par actions à une société de fiducie autorisée peut utiliser ces renseignements pourvu que cette procédure soit intentée par la société de fiducie concernée, le procureur général, le ministre ou l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395.