S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
1. La présente loi s’applique à la surveillance et au contrôle des affaires de sociétés de fiducie et des sociétés de fiducie autorisées, notamment leurs activités d’institution financière.
De plus, elle complète, par des règles qui leur sont particulières, le régime de fonctionnement, de dissolution et de liquidation applicable aux sociétés par actions qui, en raison de leur assujettissement aux dispositions de son titre III, peuvent:
1°  soit être autorisées à exercer l’activité de société de fiducie et ainsi être des sociétés de fiducie autorisées du Québec;
2°  soit être autorisées à exercer seulement l’activité d’institution de dépôts en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) et ainsi être des sociétés d’épargne du Québec.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
1. La présente loi s’applique à la surveillance et au contrôle des affaires de sociétés de fiducie et des sociétés de fiducie autorisées, notamment leurs activités d’institution financière.
De plus, elle complète, par des règles qui leur sont particulières, le régime de fonctionnement, de dissolution et de liquidation applicable aux sociétés par actions qui, en raison de leur assujettissement aux dispositions de son titre III, peuvent:
1°  soit être autorisées à exercer l’activité de société de fiducie et ainsi être des sociétés de fiducie autorisées du Québec;
2°  soit être autorisées à exercer seulement l’activité d’institution de dépôts en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) et ainsi être des sociétés d’épargne du Québec.
2018, c. 23, a. 395.