S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
324. Lorsque, de l’avis de l’Autorité, une société du Québec connaît des difficultés financières de nature à mettre en danger sa solvabilité, elle peut, avec l’approbation de l’Autorité, adopter un plan de redressement afin de corriger la situation.
1987, c. 95, a. 324; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
324. Lorsque, de l’avis de l’Agence, une société du Québec connaît des difficultés financières de nature à mettre en danger sa solvabilité, elle peut, avec l’approbation de l’Agence, adopter un plan de redressement afin de corriger la situation.
1987, c. 95, a. 324; 2002, c. 45, a. 611.
324. Lorsque, de l’avis de l’inspecteur général, une société du Québec connaît des difficultés financières de nature à mettre en danger sa solvabilité, elle peut, avec l’approbation de l’inspecteur général, adopter un plan de redressement afin de corriger la situation.
1987, c. 95, a. 324.