S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
244. L’Autorité peut suspendre le permis de toute société:
1°  qui ne se conforme plus aux conditions requises pour la délivrance d’un permis ou aux conditions et restrictions rattachées à son permis;
2°  dont le capital est insuffisant, de l’avis de l’Autorité, pour assurer efficacement la protection des déposants ou pour assurer une gestion saine et prudente;
3°  qui, de l’avis de l’Autorité, ne suit pas des pratiques de gestion saine et prudente, ne respecte pas les obligations prévues à l’article 153.1 ou ne suit pas les pratiques commerciales visées à l’article 177.3;
4°  qui a commis une infraction ou, de l’avis de l’Autorité, contrevient à la présente loi, à une autre loi du Québec, à une loi d’une autre province ou du Parlement du Canada qui régit ses activités ou à un règlement adopté en vertu de l’une de ces lois;
5°  qui refuse à l’Autorité de procéder aux examens et aux recherches qu’elle juge nécessaires conformément aux articles 305 à 308 ou ne respecte pas un engagement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 228 ou de l’article 229;
6°  qui contrevient à un ordre ou à une instruction écrite de l’Autorité malgré tout appel ou pourvoi en contrôle judiciaire à l’égard de cet ordre ou de cette instruction ou à une injonction émise en vertu de l’article 328.
1987, c. 95, a. 244; 2002, c. 45, a. 597; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 122; 2014, c. 1, a. 779.
244. L’Autorité peut suspendre le permis de toute société:
1°  qui ne se conforme plus aux conditions requises pour la délivrance d’un permis ou aux conditions et restrictions rattachées à son permis;
2°  dont le capital est insuffisant, de l’avis de l’Autorité, pour assurer efficacement la protection des déposants ou pour assurer une gestion saine et prudente;
3°  qui, de l’avis de l’Autorité, ne suit pas des pratiques de gestion saine et prudente, ne respecte pas les obligations prévues à l’article 153.1 ou ne suit pas les pratiques commerciales visées à l’article 177.3;
4°  qui a commis une infraction ou, de l’avis de l’Autorité, contrevient à la présente loi, à une autre loi du Québec, à une loi d’une autre province ou du Parlement du Canada qui régit ses activités ou à un règlement adopté en vertu de l’une de ces lois;
5°  qui refuse à l’Autorité de procéder aux examens et aux recherches qu’elle juge nécessaires conformément aux articles 305 à 308 ou ne respecte pas un engagement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 228 ou de l’article 229;
6°  qui contrevient à un ordre ou à une instruction écrite de l’Autorité malgré tout appel ou recours extraordinaire à l’égard de cet ordre ou de cette instruction ou à une injonction émise en vertu de l’article 328.
1987, c. 95, a. 244; 2002, c. 45, a. 597; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 122.
244. L’Autorité peut suspendre le permis de toute société:
1°  qui ne se conforme plus aux conditions requises pour la délivrance d’un permis ou aux conditions et restrictions rattachées à son permis;
2°  dont le capital de base est insuffisant, de l’avis de l’Autorité, pour assurer efficacement la protection des déposants ou pour mener à bien ses opérations;
3°  qui, de l’avis de l’Autorité, ne suit pas des pratiques de gestion saine et prudente, notamment celles relatives aux pratiques commerciales;
4°  qui a commis une infraction ou, de l’avis de l’Autorité, contrevient à la présente loi, à une autre loi du Québec, à une loi d’une autre province ou du Parlement du Canada qui régit ses activités ou à un règlement adopté en vertu de l’une de ces lois;
5°  qui refuse à l’Autorité de procéder aux examens et aux recherches qu’il juge nécessaires conformément aux articles 305 à 308 ou ne respecte pas un engagement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 228 ou de l’article 229;
6°  qui contrevient à un ordre ou à une instruction écrite de l’Autorité malgré tout appel ou recours extraordinaire à l’égard de cet ordre ou de cette instruction ou à une injonction émise en vertu de l’article 328.
1987, c. 95, a. 244; 2002, c. 45, a. 597; 2004, c. 37, a. 90.
244. L’Agence peut suspendre le permis de toute société:
1°  qui ne se conforme plus aux conditions requises pour la délivrance d’un permis ou aux conditions et restrictions rattachées à son permis;
2°  dont le capital de base est insuffisant, de l’avis de l’Agence, pour assurer efficacement la protection des déposants ou pour mener à bien ses opérations;
3°  qui, de l’avis de l’Agence, ne suit pas des pratiques de gestion saine et prudente, notamment celles relatives aux pratiques commerciales;
4°  qui a commis une infraction ou, de l’avis de l’Agence, contrevient à la présente loi, à une autre loi du Québec, à une loi d’une autre province ou du Parlement du Canada qui régit ses activités ou à un règlement adopté en vertu de l’une de ces lois;
5°  qui refuse à l’Agence de procéder aux examens et aux recherches qu’il juge nécessaires conformément aux articles 305 à 308 ou ne respecte pas un engagement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 228 ou de l’article 229;
6°  qui contrevient à un ordre ou à une instruction écrite de l’Agence malgré tout appel ou recours extraordinaire à l’égard de cet ordre ou de cette instruction ou à une injonction émise en vertu de l’article 328.
1987, c. 95, a. 244; 2002, c. 45, a. 597.
244. L’inspecteur général peut suspendre le permis de toute société:
1°  qui ne se conforme plus aux conditions requises pour la délivrance d’un permis ou aux conditions et restrictions rattachées à son permis;
2°  dont le capital de base est insuffisant, de l’avis de l’inspecteur général, pour assurer efficacement la protection des déposants ou pour mener à bien ses opérations;
3°  qui, de l’avis de l’inspecteur général, ne suit pas des pratiques commerciales et financières saines;
4°  qui a commis une infraction ou, de l’avis de l’inspecteur général, contrevient à la présente loi, à une autre loi du Québec, à une loi d’une autre province ou du Parlement du Canada qui régit ses activités ou à un règlement adopté en vertu de l’une de ces lois;
5°  qui refuse à l’inspecteur général de procéder aux examens et aux recherches qu’il juge nécessaires conformément aux articles 305 à 308 ou ne respecte pas un engagement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 228 ou de l’article 229;
6°  qui contrevient à un ordre ou à une instruction écrite de l’inspecteur général malgré tout appel ou recours extraordinaire à l’égard de cet ordre ou de cette instruction ou à une injonction émise en vertu de l’article 328.
1987, c. 95, a. 244.