S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
213. (Abrogé).
1987, c. 95, a. 213; 2008, c. 7, a. 117.
213. Une société du Québec ne peut détenir des immeubles pour un montant excédant 10% de son actif consolidé.
Ces placements, à l’égard d’un immeuble particulier, sont limités à 2% de l’actif consolidé de la société. Ils sont limités à 1% de l’actif consolidé s’il s’agit d’un immeuble autre qu’un immeuble à revenus.
Pour l’application du présent article, un immeuble à revenus est celui dont le revenu net annuel calculé pour un exercice financier est au moins égal à 50% du rendement annuel que donnerait une somme équivalente à la valeur marchande de l’immeuble investie lors de cet exercice financier dans les obligations à long terme du gouvernement du Canada.
1987, c. 95, a. 213.