S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
172. Toute société d’épargne du Québec et toute autre société d’épargne qui en a la capacité peut emprunter des fonds du public sous forme de dépôts au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) et de ses règlements.
La société peut émettre des titres d’emprunt pour constater la réception de ces fonds.
La société peut également emprunter en émettant des obligations.
Ces titres d’emprunt et ces obligations sont, en cas de liquidation de la société, tous sur un même rang.
La société ne peut toutefois exercer ces pouvoirs que si elle est inscrite à l’Autorité des marchés financiers en application de la Loi sur l’assurance-dépôts.
1987, c. 95, a. 172; 1999, c. 40, a. 304; 2002, c. 45, a. 587; 2004, c. 37, a. 90.
172. Toute société d’épargne du Québec et toute autre société d’épargne qui en a la capacité peut emprunter des fonds du public sous forme de dépôts au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) et de ses règlements.
La société peut émettre des titres d’emprunt pour constater la réception de ces fonds.
La société peut également emprunter en émettant des obligations.
Ces titres d’emprunt et ces obligations sont, en cas de liquidation de la société, tous sur un même rang.
La société ne peut toutefois exercer ces pouvoirs que si elle est inscrite à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier en application de la Loi sur l’assurance-dépôts.
1987, c. 95, a. 172; 1999, c. 40, a. 304; 2002, c. 45, a. 587.
172. Toute société d’épargne du Québec et toute autre société d’épargne qui en a la capacité peut emprunter des fonds du public sous forme de dépôts au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) et de ses règlements.
La société peut émettre des titres d’emprunt pour constater la réception de ces fonds.
La société peut également emprunter en émettant des obligations.
Ces titres d’emprunt et ces obligations sont, en cas de liquidation de la société, tous sur un même rang.
La société ne peut toutefois exercer ces pouvoirs que si elle est inscrite à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec.
1987, c. 95, a. 172; 1999, c. 40, a. 304.
172. Toute société d’épargne du Québec et toute autre société d’épargne qui en a la capacité peut emprunter des fonds du public sous forme de dépôts au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) et de ses règlements.
La société peut émettre des titres d’emprunt pour constater la réception de ces fonds.
La société peut également emprunter en émettant des débentures.
Ces titres d’emprunt et ces débentures sont, en cas de liquidation de la société, tous sur un même rang.
La société ne peut toutefois exercer ces pouvoirs que si elle est inscrite à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec.
1987, c. 95, a. 172.