S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
158. Lorsqu’une société de fiducie achète les biens ou l’entreprise d’une société d’épargne, les sommes empruntées par la société d’épargne sous forme de dépôts sont réputés avoir été reçues par la société de fiducie conformément à l’article 177.
1987, c. 95, a. 158; 1999, c. 40, a. 304.
158. Lorsqu’une société de fiducie achète les biens ou l’entreprise d’une société d’épargne, les sommes empruntées par la société d’épargne sous forme de dépôts sont présumés avoir été reçues par la société de fiducie conformément à l’article 177.
1987, c. 95, a. 158.