S-25 - Loi sur les sociétés d’agriculture

Texte complet
69. Si une société néglige, pendant deux ans, de se conformer aux exigences de la présente loi, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut la déclarer dissoute, réaliser ses biens et en employer le produit à payer ses dettes et se servir de l’excédent de l’actif sur le passif pour encourager des institutions agricoles et favoriser les intérêts généraux de l’agriculture dans le comté où cette société existait.
Lorsqu’une société est dissoute par le ministre, ce dernier transmet un acte de dissolution à l’inspecteur général qui le dépose au registre.
La société est dissoute à compter de la date fixée par le ministre ou à compter de la date du dépôt de l’acte au registre.
S. R. 1964, c. 112, a. 69; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1993, c. 48, a. 448.
69. Si une société néglige, pendant deux ans, de se conformer aux exigences de la présente loi, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut la déclarer dissoute, réaliser ses biens et en employer le produit à payer ses dettes et se servir de l’excédent de l’actif sur le passif pour encourager des institutions agricoles et favoriser les intérêts généraux de l’agriculture dans le comté où cette société existait.
S. R. 1964, c. 112, a. 69; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
69. Si une société néglige, pendant deux ans, de se conformer aux exigences de la présente loi, le ministre de l’agriculture peut la déclarer dissoute, réaliser ses biens et en employer le produit à payer ses dettes et se servir de l’excédent de l’actif sur le passif pour encourager des institutions agricoles et favoriser les intérêts généraux de l’agriculture dans le comté où cette société existait.
S. R. 1964, c. 112, a. 69; 1973, c. 22, a. 22.