S-25 - Loi sur les sociétés d’agriculture

Texte complet
42. Nulle partie des deniers appartenant à telle société ne doit être employée au paiement d’aucun salaire ou d’aucune allocation, mais il peut être alloué au secrétaire-trésorier une somme n’excédant pas 10% des recettes brutes, pourvu que cette somme n’excède pas 500 $, aux lieu et place de tout salaire.
Les subventions spéciales n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul des recettes brutes.
S. R. 1964, c. 112, a. 42.